Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité

1.   Le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier qui est admis à la négociation sur un marché réglementé, ci-après «le marché le plus pertinent», est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 8.

2.   Dans le cas d'une action ou d'une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) a), de la directive 2004/39/CE, ou d'une part d'un organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent est l'État membre dans lequel cette action ou cette part a été en premier lieu admise à la négociation sur un marché réglementé.

3.   Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b) de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par une filiale, au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (5), d'une entité qui a son siège statutaire dans un État membre, le marché le plus pertinent est l'État membre du siège statutaire de l'entité mère.

4.   Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par un émetteur communautaire et qui n'est pas couvert par le paragraphe 3 du présent article, le marché le plus pertinent est l'État membre du siège statutaire de l'émetteur.

5.   Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par un émetteur de pays tiers et qui n'est pas couvert par le paragraphe 3 du présent article, le marché le plus pertinent est l'État membre dans lequel cette obligation ou autre valeur mobilière a été en premier lieu admise à la négociation sur un marché réglementé.

6.   Dans le cas d'un contrat dérivé, d'un contrat financier pour différences ou d'une valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la directive 2004/39/CE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit:

a)

lorsque le titre sous-jacent est une action ou une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) a), de la directive 2004/39/CE, qui est admise à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre réputé le plus pertinent en termes de liquidité pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 2;

b)

lorsque le titre sous-jacent est une obligation ou une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE, ou un instrument du marché monétaire qui est admis à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre réputé le plus pertinent en termes de liquidité pour le titre sous-jacent, conformément aux paragraphes 3, 4 ou 5;

c)

lorsque l'instrument sous-jacent est un indice composé d'actions qui sont toutes négociées sur un marché réglementé déterminé, l'État membre dans lequel est situé ce marché réglementé.

7.   Dans tous les cas non couverts par les paragraphes 2 à 6, le marché le plus pertinent est l'État membre où se situe le marché réglementé qui a admis le premier à la négociation la valeur mobilière, le contrat dérivé ou le contrat financier pour différences.

8.   Lorsqu'un instrument financier visé au paragraphe 2, 5 ou 7, ou l'instrument financier sous-jacent d'un instrument financier visé au paragraphe 6 auquel s'applique le paragraphe 2, 5 ou 7 a été admis pour la première fois à la négociation sur plusieurs marchés réglementés à la même date, et que tous ces marchés réglementés ont le même État membre d'origine, cet État membre est le marché le plus pertinent.

Lorsque les marchés réglementés concernés n'ont pas le même État membre d'origine, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré est le marché où le volume des échanges portant sur cet instrument est le plus élevé.

Afin de déterminer le marché où le volume des échanges est le plus élevé pour un instrument donné, chaque autorité compétente ayant agréé l'un des marchés réglementés concernés calcule le volume des échanges pour cet instrument sur son marché respectif pour l'année civile précédente, pour autant que l'instrument en question ait été admis à la négociation au début de cette année.

Dans le cas où le volume des échanges correspondant à l'instrument financier considéré ne peut être calculé en raison de l'insuffisance ou de l'absence de données, et où l'émetteur a son siège statutaire dans un État membre, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est celui de l'État membre du siège statutaire de l'émetteur.

Cependant, lorsque l'émetteur n'a pas son siège statutaire dans un État membre, le marché le plus pertinent pour l'instrument considéré est celui où le volume des échanges pour la catégorie à laquelle cet instrument appartient est le plus élevé. Pour déterminer ce marché, chaque autorité compétente ayant agréé l'un des marchés réglementés concernés calcule le volume des échanges correspondant aux instruments appartenant à ladite catégorie sur son marché respectif pour l'année civile précédente.

Les catégories pertinentes d'instruments financiers sont les suivantes:

a)

actions;

b)

obligations ou autres titres de créance;

c)

tout autre instrument financier.

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Le Moniteur · 23 mars 2012
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