1. Tout transfert qui a été notifié et pour lequel l'autorité compétente de destination a délivré l'accusé de réception avant le 12 juillet 2007 est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 259/93. 2. Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) no 259/93 est effectué un an au plus tard à compter du 12 juillet 2007. 3. Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 et à l'article 51 du présent règlement concernant l'année 2007 sont fondés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE.
Article R162-1 NOTA : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, […] L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; 12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n […] ° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ; […]
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