1. Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3. Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:
| a) | lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou |
| b) | si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné. |
4. La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.
[…] à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou d) effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou e) effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou f) effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, […]
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