Article 32 du Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
1.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 31 s'applique. 2.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l'article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de transmission de l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.