1. Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant, le destinataire et l'installation qui reçoit les déchets.
2. Les informations communiquées conformément à l'article 18, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert, par le destinataire et par l'installation qui reçoit les déchets.