Les informations et les documents suivants peuvent être transmis par la poste:
a)notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 13;
b)demande d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;
c)présentation d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;
d)consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 9;
e)conditions posées à un transfert conformément à l'article 10;
f)objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 11 et 12;
g)informations sur les décisions d'octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l'article 14, paragraphe 3;
h)confirmation écrite de la réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;
i)certificat de valorisation ou d'élimination des déchets conformément aux articles 15 et 16;
j)informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 16;
k)informations sur les modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement conformément à l'article 17; et
l)consentements écrits et documents de mouvement à envoyer conformément aux titres IV, V et VI.
2.Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les documents visés au paragraphe 1 peuvent également être transmis par l'un quelconque des moyens de communication suivants:
a)par télécopie; ou
b)par télécopie suivie d'un envoi postal; ou
c)par courrier électronique avec signature numérique. Dans ce cas, toute estampille ou signature requis est remplacée par la signature numérique; ou
d)par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal.
3. Les documents accompagnant chaque transport conformément à l'article 16, point c), et à l'article 18 peuvent être sous une forme électronique avec signatures numériques s'ils peuvent être consultés en mode lecture à tout moment pendant le transport et que cela est acceptable pour l'autorité compétente concernée. 4. Sous réserve de l’accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d’un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ou par un système d’authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité.En vue de faciliter la mise en œuvre du premier alinéa, la Commission adopte, dans la mesure du possible, des actes d’exécution fixant des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique de l’échange de données informatisé pour la transmission de documents et d’informations. La Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et veille à ce que ces exigences soient conformes à la directive 1999/93/CE ou garantissent au moins le même degré de sécurité que celui garanti en vertu de ladite directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.