Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le(s) correspondant(s) de la Commission transmet(tent) aux correspondants des États membres toute question qui lui (leur) est posée et qui concerne ces derniers et inversement.
Article 54 du Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
Article 54 - Désignation des correspondants
Version15 juillet 2006
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 12 juillet 2007 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-634/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ReFood GmbH & Co. KG contre Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 24 janvier 2019
[…] 6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les sous-produits animaux ou produits dérivés visés auxdits paragraphes qui ont été mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision [2000/532] ou qui ont été contaminés par de tels déchets ne sont envoyés vers d'autres États membres que sous réserve des dispositions du règlement [no 1013/2006]. » 15. L'article 54 du même règlement dispose : « Le règlement [no 1774/2002] est abrogé avec effet au 4 mars 2011. Les références au règlement [no 1774/2002] s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. »
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- 2006
- Règlement n°1013/2006