Article 43 du Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
1.  

Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:

a) 

de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique; ou

b) 

d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

c) 

d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

d) 

d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

e) 

d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.

2.  

Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sont applicables.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42, selon le cas.