Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.
En outre, on entend par:
1. |
«fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public; |
2. |
«service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés; |
La CJUE rappelle que les articles 3(1) et 3(2) du règlement ont pour objectif de protéger un certain nombre de droits des utilisateurs finals d'internet et interdisent aux fournisseurs d'accès de mettre en place des accords ou des pratiques commerciaux qui auraient pour conséquence de limiter l'exercice de ces droits. […]
Lire la suite…