Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a)il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’identification électronique au sein d’un État membre;
b)il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;
c)il facilite la mise en œuvre de la protection de la vie privée et de la sécurité dès la conception.
4.Le cadre d’interopérabilité est composé:
a)d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;
b)d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’identification électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;
c)d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;
d)d’une référence à un ensemble minimal de données d’identification personnelle nécessaire pour représenter de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui est disponible dans les schémas d’identification électronique;
e)de règles de procédure;
f)de dispositions pour le règlement des litiges; et
g)de normes opérationnelles communes de sécurité.
5. Les États membres procèdent à des examens par les pairs des schémas d’identification électronique qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui doivent être notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a). 6. Au plus tard le 18 mars 2025, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour les examens par les pairs visés au paragraphe 5 du présent article, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 8. Au plus tard le 18 septembre 2025, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article et en tenant compte des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité tel qu’il est décrit au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.