1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. 1 bis. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
L'article 1366 du Code civil complète ce dispositif. […] Les définitions du règlement eIDAS Le règlement distingue trois niveaux de signature, qu'il définit à son article 3 et dont il précise le régime aux articles 25, 26, 28 et 29. […]
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