Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.
Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.
L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire de services de confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.
3. Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance. 4.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:
a)préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et
b)définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
À cet égard, la disposition qui suit l'article 1365 du Code civil n'est autre que celle qui place sur un pied d'égalité l'écrit papier et l'écrit électronique. […]
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