Article 22 du Règlement (CE) 595/2004 du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Les contrôles visés à l’article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur:

a) 1 % des producteurs pour chaque période de douze mois;

b) 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; et

c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.

Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.

2.  Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2, doivent porter au minimum sur:

a) 5 % des producteurs; ou

b) les deux groupes suivants:

i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000  kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000  kg de lait ou équivalent lait;

ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).

3.  Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.

4.  Si un contrôle révèle des irrégularités ou des anomalies importantes dans une région ou partie de région, l’autorité compétente double le nombre de contrôles au cours de la période de douze mois concernée et la période suivante de douze mois pour cette région ou partie de région.