1. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur:
| a) | 1 % des producteurs pour la période de douze mois 2004/2005, 2 % des producteurs pour les périodes de douze mois suivantes; |
| b) | 40 % de la quantité de lait déclarée avant correction pour la période concernée; |
| c) | un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés. |
Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.
2. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2 doivent porter sur un minimum de 5 % des producteurs.
3. Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.