Article 11 du Règlement (CE) 595/2004 du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  À la fin de chaque période de douze mois, le producteur établit une déclaration présentant l'ensemble de ses ventes directes par produit.

Les années bissextiles, la quantité de lait ou d'équivalent-lait est réduite d'un soixantième des quantités vendues en février et en mars ou d'un trois cent soixante-sixième des quantités vendues durant la période de douze mois concernée.

2.  Chaque année avant le 15 mai, le producteur transmet la déclaration visée au paragraphe 1 à l'autorité compétente de l'État membre.

L'État membre peut prévoir que le producteur disposant d'une quantité de référence pour les ventes directes est tenu à déclarer, le cas échéant, ne pas avoir vendu ou transféré du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée.

3.  Les États membres demandent au producteur n'ayant pas respecté le délai visé au paragraphe 2 de payer un montant correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de 0,01 % de leur quantité de référence pour les ventes directes, pour chaque jour de calendrier de retard. Toutefois, ce montant doit être compris entre 100 et 1 000 euros.

Lorsque la quantité nationale de référence pour les ventes directes a également été dépassée, le producteur ayant dépassé sa quantité de référence doit également verser une contribution au prélèvement calculé sur le dépassement total de sa quantité de référence et ne peut bénéficier d'aucune réallocation de quantités de référence non utilisées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.

En cas de déclaration incorrecte, l'État membre exige le paiement d'un montant proportionnel à la quantité de lait concernée et à la gravité de l'irrégularité, jusqu'à concurrence du prélèvement théoriquement applicable à la quantité de lait obtenue après correction, multiplié par 1,5.

4.  Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent le producteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée avant la fin de cette période, la quantité de référence pour les ventes directes du producteur concerné est réintroduite dans la réserve nationale. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste applicable durant la période de mise en demeure.

5.  Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.