1. Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement versent à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.
Sans préjudice de l'application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent décider que le paiement du montant dû portant sur la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014 s'effectue en trois tranches annuelles, sans intérêts.
Le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, est effectué le 30 septembre 2015 au plus tard. Au moins 2/3 du montant total dû est versé au plus tard le 30 septembre 2016. Le montant total doit être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.
Les États membres veillent à ce que les producteurs soient les bénéficiaires du régime de paiement échelonné.
2. Lorsque le délai de paiement visé au paragraphe 1 n'est pas respecté, les montants dus sont soumis annuellement aux taux de référence à trois mois applicables le 1er ►M1 octobre ◄ de chaque année, fixés à l'annexe II et majorés d'un point de pourcentage.
Les intérêts sont payés à l'État membre.
3. Les États membres déclarent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) les montants résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003, chaque année au plus tard dans la déclaration des dépenses relatives au mois de novembre.
Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres communiquent une mise à jour du questionnaire prévu au paragraphe 1 dudit article, les montants ajustés qui en découlent sont déclarés au FEAGA au plus tard avec les dépenses déclarées concernant le mois qui précède celui de la communication du questionnaire.
4. S'il ressort du dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission ( 5 ) que les délais visés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, la Commission diminue les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation de ce montant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.