1. Chaque année, avant le 1er septembre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre.
2. Lorsque le délai de paiement visé au paragraphe 1 n'est pas respecté, les montants dus sont soumis annuellement aux taux de référence à trois mois applicables le 1er septembre de chaque année, fixés à l'annexe II et majorés d'un point de pourcentage.
Les intérêts sont payés à l'État membre.
3. Chaque année, au plus tard en septembre, les États membres présentent au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) les montants obtenus après application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que les déclarations de dépenses.
4. S'il ressort du dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (3) que les délais visés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, la Commission diminue les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation de ce montant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.