1. Les États membres élaborent un programme général de contrôle pour chaque période de douze mois sur la base d'une analyse des risques. Ce programme inclut au moins les éléments suivants:
a) les critères appliqués pour l'élaboration du programme;
b) les acheteurs et les producteurs choisis;
c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze mois;
d) les contrôles du transport entre les producteurs et les acheteurs;
e) les contrôles des déclarations annuelles des producteurs ou des acheteurs.
Les États membres peuvent décider de mettre à jour le programme général de contrôle à l'aide de programmes périodiques plus détaillés.
Il convient de tenir compte de la représentativité des opérateurs du secteur du lait pour l'analyse des risques ainsi que du caractère saisonnier de la production pour la programmation des contrôles.
2. Les contrôles doivent être effectués en partie durant la période de douze mois concernée et en partie après cette période sur la base des déclarations annuelles.
3. Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle.
Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné prévu à l'article 15, paragraphe 1, achèvent le rapport de contrôle au plus tard 42 mois après la fin de la période de 12 mois concernée.
Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l’article 20 sont combinés avec d’autres contrôles, il convient de respecter les délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d’inspection respectifs.