Règlement (CE) 1461/2002 du 9 août 2002 portant fixation des quantités de bananes disponibles à l'importation dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2002, dans le cadre des contingents tarifairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 août 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 août 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1461/2002 de la Commission du 9 août 2002 portant fixation des quantités de bananes disponibles à l'importation dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2002, dans le cadre des contingents tarifaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Il est nécessaire de déterminer les quantités restant disponibles à l'importation pour le dernier trimestre de l'année 2002 dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93.
(2) Il convient de déterminer pour le quatrième trimestre 2002 les quantités restant disponibles à l'importation pour les contingents tarifaires A/B et C compte tenu, d'une part, du volume des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 et, d'autre part, des certificats d'importation délivrés au titre des trois premiers trimestres 2002.
(3) Le présent règlement devant être appliqué avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du quatrième trimestre 2002, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: