Règlement (CE) 1987/2000 du 20 septembre 2000 fixant le niveau de la limite quantitative communautaire à la réimportation dans la Communauté européenne des produits textiles de la catégorie 13 originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif économique effectuées dans ce paysAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 septembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1987/2000 de la Commission du 20 septembre 2000 fixant le niveau de la limite quantitative communautaire à la réimportation dans la Communauté européenne des produits textiles de la catégorie 13 originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif économique effectuées dans ce pays et modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1591/2000 de la Commission(2), et notamment l'article 3, paragraphe 3, de son annexe VII,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 3, de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 stipule que les limites quantitatives déjà en vigueur, applicables aux produits réimportés à l'issue d'opérations de perfectionnement passif économique peuvent être adaptées en cas de besoin.
(2) La limite quantitative en vigueur, applicable à la réimportation dans la Communauté européenne de produits textiles de la catégorie 13 originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif économique effectuées dans ce pays s'est révélée insuffisante pour satisfaire les besoins d'importation des opérateurs communautaires jusqu'à l'expiration du présent accord bilatéral sur le commerce des produits textiles.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le tableau joint à l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textiles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: