Règlement (CE) 651/2005 du 28 avril 2005Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2005 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 avril 2005 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 avril 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 651/2005 de la Commission du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) n° 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
Décisions • 6
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[…] II — Sur le règlement (CE) no 651/2005 19 Le 28 avril 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) no 651/2005 modifiant le règlement no 60/2004 (JO L 108, p. 3), sur la base de l'article 41, premier alinéa, de l'acte d'adhésion. 20 Les modifications du règlement no 60/2004 introduites par le règlement no 651/2005 affectent uniquement les dates et délais de référence contenus dans ce premier règlement.
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[…] 5 Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n o 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n o 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3) :
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[…] L'article 6, paragraphe 1, du règlement no 60/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3), dispose que la Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005 la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose, dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal existant sur le territoire de chaque nouvel État membre (ci-après l'« excédent de sucre ») au 1er mai 2004. Cette disposition prévoit aussi la manière dont la Commission doit déterminer cet excédent.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit: