Règlement (CE) 1073/2000 du 19 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mai 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mai 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1073/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'étendre, à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91, l'utilisation possible de micro-organismes pour l'activation du compost, afin de couvrir également l'utilisation d'organismes pouvant améliorer l'état général du sol et la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures. Il est également nécessaire d'exclure de telles utilisations tout micro-organisme génétiquement modifié et d'aligner les dispositions concernant l'utilisation d'effluents d'élevage sur les dispositions y afférentes de la partie B, point 7, de cette annexe.
(2) Conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, certains États membres ont soumis des informations en vue de l'inclusion de certains produits dans l'annexe II ou en vue de la modification de certaines dispositions de cette annexe.
(3) Les modifications de l'annexe II concernent des produits qui étaient couramment utilisés avant l'adoption du règlement (CEE) n° 2092/91, conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués sur le territoire de la Communauté, et sont donc conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1 bis, de ce règlement. Les modifications relatives à certains de ces produits sont urgentes à la lumière de la prochaine campagne agricole.
(4) Il apparaît que le glycérol, le dioxyde de silicium et l'isopropanol sont essentiels à la préparation de certaines denrées alimentaires. Ces produits peuvent donc être inscrits à l'annexe VI, en tenant compte des exigences de l'article 2 du règlement (CEE) n° 207/93(3), modifié par le règlement (CE) n° 345/97(4), établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91.
(5) Il est nécessaire de préciser, dans les "principes généraux" de l'annexe VI, que le fumage est accepté dans la préparation des denrées alimentaires issues de la production biologique.
(6) Il est nécessaire de rendre les dispositions de l'annexe VI, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont dérivés, conformes à l'interdiction générale acceptée dans le cadre du règlement (CE) n° 1804/1999(5).
(7) Il convient d'introduire, pour certains produits, des modifications techniques ou rédactionnelles mineures. Il est également nécessaire d'introduire certaines modifications rédactionnelles pour tenir compte des modifications du règlement (CE) n° 1804/1999.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: