Traitement des demandes initiales
1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.
3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.
[...] » 3 L'article 146 du règlement n° 2342/2002, intitulé « Comité d'évaluation des offres et demandes de participation », dispose, à son paragraphe 4 : « Dans les cas d'offres anormalement basses visées à l'article [139], le comité d'évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l'offre. » Les antécédents du litige 4 Les faits à l'origine du litige sont exposés aux points 1 à 22 de l'arrêt attaqué comme suit : « 1. […] En revanche, la Commission a refusé de lui communiquer l'offre de l'attributaire en invoquant la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise concernée, fondée sur l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. […]
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