Documents dans les États membres
Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, émanant d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.
L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution.
L'exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243 ». 3 Prévu à l'article 1er, deuxième alinéa, et à l'article 10, paragraphe 3, […]
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