Règlement (CE) 1284/96 du 3 juillet 1996 portant ouverture d'un réexamen pour un nouvel exportateur du règlement (CEE) no 830/92 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires, entre autres, de Turquie, abrogeant le droit pour les importations en provenance d'un exportateur dans ce pays et soumettant ces importations à enregistrementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 juillet 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1284/96 de la Commission du 3 juillet 1996 portant ouverture d'un réexamen pour un nouvel exportateur du règlement (CEE) no 830/92 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires, entre autres, de Turquie, abrogeant le droit pour les importations en provenance d'un exportateur dans ce pays et soumettant ces importations à enregistrement |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Demande de réexamen
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen pour un nouvel exportateur, conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). La demande a été déposée le 31 octobre 1995 par Kipas AS (Turquie), exportateur turc qui prétend ne pas avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, à savoir la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 (ci-après dénommée «la période d'enquête initiale»).
B. Produits
(2) Les produits concernés sont des fils simples, retors ou câblés contenant 85 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester, non destinés à la vente au détail, relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 et 5509 22 90 et d'autres fils de fibres discontinues mélangées principalement ou uniquement à des fibres discontinues artificielles ou à du coton, non destinés à la vente au détail, relevant des codes NC 5509 51 00 et 5509 53 00. Ces codes ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont pas d'effet contraignant pour le classement du produit.
C. Mesures existantes
(3) Par le règlement (CEE) n° 830/92 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 10,1 % sur les importations du produit concerné originaires de Turquie, excepté pour certaines entreprises expressément mentionnées, qui font l'objet d'un droit moins élevé.
D. Motifs du réexamen
(4) Le demandeur, Kipas AS a montré qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou des producteurs turcs soumis aux mesures antidumping susmentionnées instituées sur le produit concerné, et qu'il avait en fait commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale. Le demandeur a encore démontré qu'il avait passé un contrat à long terme pour exporter une quantité significative du produit concerné vers la Communauté.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande susmentionnée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
(6) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base en vue de déterminer, dans l'hypothèse où un dumping serait établi, la marge de dumping individuelle du demandeur et le niveau du droit dont ses importations du produit concerné vers la Communauté devraient faire l'objet.
E. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations
(7) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit concerné originaires de Turquie fabriqué et exporté par le demandeur. En même temps, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés par le demandeur ne peut toutefois être estimé à ce stade de la procédure.
F. Délai
(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuves à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre. En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu, ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: