Règlement (CEE) 2103/77 du 23 septembre 1977 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1977 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 septembre 1977 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 1977 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no2103/77 de la Commission, du 23 septembre 1977, établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1110/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6, son article 11 paragraphe 3 et son article 34,
essentielles, notamment en ce qui concerne la durée de validité, qui doivent figurer dans un tel contrat;
considérant, d'une part, que les silos et les magasins agréés doivent offrir les meilleures conditions de stockage pour le sucre et, d'autre part, qu'il est généralement admis que le sucre peut être stocké, si les conditions requises sont réunies sans risque de dégradation de la qualité, pendant une période d'environ douze mois ; que, dès lors, il est justifié que, en cas de contrat de stockage, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 447/68, avec le vendeur, celui-ci, indépendamment du moment du transfert de la propriété, reste responsable de la qualité du sucre en cause pour une période ne pouvant dépasser en principe douze mois;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Les agréments