Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juillet 2003
Sortie de vigueur : 12 janvier 2007

Exigences

1. Les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, ne doivent pas:

a) avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

b) induire l'utilisateur en erreur;

c) nuire au consommateur ou l'induire en erreur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale;

d) différer à un point tel des aliments pour animaux qu'ils sont destinés à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les animaux ou les êtres humains.

2. Personne ne peut mettre sur le marché, utiliser ou transformer un produit visé à l'article 15, paragraphe 1, à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément à la présente section et que les conditions pertinentes de l'autorisation ne soient respectées.

3. Aucun produit visé à l'article 15, paragraphe 1, n'est autorisé à moins que le demandeur de cette autorisation ne démontre de manière adéquate et suffisante que ledit produit satisfait aux exigences du paragraphe 1 du présent article.

4. L'autorisation visée au paragraphe 2 peut porter:

a) sur un OGM et les aliments pour animaux contenant cet organisme ou consistant en cet organisme, ainsi que sur les aliments pour animaux produits à partir de cet organisme;

b) sur des aliments pour animaux produits à partir d'un OGM, ainsi que sur les aliments pour animaux contenant ces aliments ou produits à partir de ceux-ci.

5. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée, refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée que pour les motifs et conformément aux procédures prévus par le présent règlement.

6. Le demandeur d'une autorisation visée au paragraphe 2 et, après l'octroi de cette autorisation, son titulaire ou son représentant sont établis dans la Communauté.

7. L'autorisation prévue par le présent règlement est accordée sans préjudice des directives 2002/53/CE, 2002/55/CE et 68/193/CEE.

Décisions14


1CJUE, n° C-82/17, Arrêt de la Cour, TestBioTech eV e.a. contre Commission européenne, 12 septembre 2019

[…] En vertu de l'article 5, paragraphe 3, sous f), de ce règlement, toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM comprend « soit une analyse, étayée par les informations et données appropriées, montrant que les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée ne diffèrent pas de celles du produit conventionnel de référence compte tenu des limites admises pour les variations naturelles de ces caractéristiques et des critères définis à l'article 13, paragraphe 2, point a), soit une proposition relative à l'étiquetage de la denrée alimentaire conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3 ». 5 L'article 16, paragraphe 1, sous a), dudit règlement est libellé comme suit : « Les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, ne doivent pas : a)

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2CJUE, n° C-313/11, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 18 juillet 2013

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en interdisant la production, la mise sur le marché et l'utilisation dans l'alimentation animale en Pologne d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi que les organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphe 5, 19, 20 et 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).

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3CJUE, n° C-36/11, Arrêt de la Cour, Pioneer Hi Bred Italia Srl contre Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 septembre 2012

[…] L'article 16 dispose: […]

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Commentaire1


www.laffineur.com · 11 avril 2022

[…] Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, conformément aux conditions fixées dans la présente décision :

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