Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juillet 2003
Sortie de vigueur : 12 janvier 2007

Exigences

1. Les denrées alimentaires visées à l'article 3, paragraphe 1, ne doivent pas:

a) avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

b) induire le consommateur en erreur;

c) différer à un point tel des denrées alimentaires qu'elles sont destinées à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour le consommateur.

2. Personne ne peut mettre sur le marché un OGM destiné à l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément à la présente section et que les conditions pertinentes de l'autorisation ne soient respectées.

3. Aucun OGM destiné à l'alimentation humaine ni aucune denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, ne sont autorisés à moins que le demandeur de cette autorisation ne démontre de manière adéquate et suffisante que ledit OGM ou ladite denrée alimentaire satisfait aux exigences du paragraphe 1 du présent article.

4. L'autorisation visée au paragraphe 2 peut porter:

a) sur un OGM et les denrées alimentaires contenant cet organisme ou consistant en cet organisme, ainsi que sur les denrées alimentaires produites à partir de ou contenant des ingrédients produits à partir d'un OGM;

b) sur une denrée alimentaire produite à partir d'un OGM, ainsi que sur les denrées alimentaires contenant cette denrée alimentaire ou produites à partir de celle-ci;

c) sur un ingrédient produit à partir d'un OGM, ainsi que sur les denrées alimentaires contenant cet ingrédient.

5. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée, refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée que pour les motifs et conformément aux procédures prévus par le présent règlement.

6. Le demandeur d'une autorisation visée au paragraphe 2 et, après octroi de cette autorisation, son titulaire ou son représentant sont établis dans la Communauté.

7. L'autorisation prévue par le présent règlement est accordée sans préjudice des directives 2002/53/CE, 2002/55/CE et 68/193/CEE.

Décisions11


1CJUE, n° T-33/16, Arrêt du Tribunal, TestBioTech eV contre Commission européenne, 14 mars 2018

[…] Aux considérants 4 à 7 de cette décision, la Commission a expliqué, en faisant référence à l'avis scientifique mentionné au point 3 ci-dessus, que l'EFSA avait émis un « avis favorable » conformément aux articles 6 et 18 du règlement no 1829/2003, que l'EFSA avait conclu que le soja 305423 était aussi sûr, dans le cadre de ses utilisations prévues, que le produit conventionnel de référence, quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement et que l'EFSA avait recommandé la mise en œuvre d'un plan de surveillance consécutif à la mise sur le marché, mettant l'accent sur la collecte de données relatives à la consommation de la population européenne.

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2CJUE, n° C-111/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a, 30 mars 2017

[…] L'article 4, paragraphe 2, prévoit que « [l]es principes généraux définis dans les articles 5 à 10 forment un cadre général de nature horizontale à respecter lorsque des mesures sont prises ». La section 1 du chapitre II du règlement, qui comporte les articles 6 et 7, suit immédiatement et porte le titre « Principes généraux de la législation alimentaire ».

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3CJUE, n° T-605/21, Arrêt du Tribunal, TestBioTech eV contre Commission européenne, 18 octobre 2023

[…] consistant en ou produit à partir de MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et ses sous-combinaisons – Rejet d'une demande de réexamen interne d'une décision d'autorisation de mise sur le marché – Erreur manifeste d'appréciation – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Articles 4 à 6 et 16 à 18 du règlement (CE) no 1829/2003 – Article 5 du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 Affaire T-605/21 Affaire T-605/21 TestBioTech eV contre Commission européenne Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 octobre 2023.#TestBioTech eV contre Commission européenne.#Environnement – Produits génétiquement modifiés – Maïs génétiquement modifié contenant, […]

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Commentaires4


www.laffineur.com · 11 avril 2022

Dans son avis, l'Autorité a examiné toutes les questions et préoccupations soulevées par les États membres dans le cadre de la consultation des autorités nationales compétentes prévue à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 9 septembre 2011

Selon elle, le pollen serait un constituant naturel du miel et non un ingrédient, de sorte que le miel le contenant ne relèverait pas de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003. […] 104 En effet, en ce qui concerne cette obligation, un seuil de tolérance de 0,5 % n'a été prévu qu'à l'article 47 du règlement n° 1829/2003. Or, ce seuil a cessé d'être applicable trois ans après la date d'application de ce règlement, conformément au paragraphe 5 dudit article 47. […]

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www.dbfbruxelles.eu · 6 septembre 2011

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, les articles 2, 3 et 4 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Bablok e.a., aff.

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