Règlement (CE) 440/2000 du 25 février 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 février 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 février 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 440/2000 de la Commission, du 25 février 2000, déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux «opérateurs nouveaux arrivés» sont octroyées, pour l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission(5) a arrêté certaines modalités relatives à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et a fixé les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000.
(2) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouvel arrivé. Conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées.
(3) Les communications effectuées par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 250/2000 conduisent la Commission à arrêter les dispositions du présent règlement en fonction desquelles les autorités nationales compétentes déterminent les allocations individuelles des opérateurs concernés et les notifient à ces derniers.
(4) Toutefois, les résultats des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes relatives à l'enregistrement des opérateurs nouveaux arrivés en coopération avec la Commission peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure des dispositions du présent règlement ainsi qu'à des corrections des allocations annuelles des opérateurs nouveaux arrivés. De ce fait, notamment, les allocations annuelles déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2362/98 et du présent règlement ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes.
(5) Les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2362/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: