Article 8 du Règlement (CE) 1891/2004 du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

1.  Chaque État membre communique à la Commission, dans les meilleurs délais, les informations concernant l’autorité douanière compétente chargée de recevoir et de traiter la demande d’intervention du titulaire du droit, visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

2.  À la fin de chaque année civile, chaque État membre communique à la Commission la liste de l’ensemble des demandes écrites visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, en indiquant le nom et les coordonnées du titulaire du droit, le type de droit pour lequel la demande a été déposée, ainsi qu’une description sommaire du produit. Les demandes n’ayant pas été acceptées doivent également être comptabilisées.

3.  Durant le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une liste par type de produits comprenant des informations détaillées concernant les cas pour lesquels la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a) le nom du titulaire de droit, la description de la marchandise et, si elles sont connues, l’origine, la provenance et la destination de la marchandise, le nom du droit de propriété intellectuelle enfreint;

b) la quantité par pièce, de marchandises ayant fait l’objet de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, leur situation douanière, le type de droit de propriété intellectuelle enfreint, le moyen de transport utilisé;

c) s’il s’agit d’un trafic commercial ou passager, s’il s’agit d’une procédure entamée à la suite d’une demande d’intervention ou «ex officio».

4.  Les États membres peuvent envoyer à la Commission des informations relatives à la valeur réelle ou présumée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée.

5.  À la fin de chaque année, la Commission transmet aux États membres les informations qu’elle reçoit en application des paragraphes 1 à 4.

6.  La Commission publie la liste des services relevant de l’autorité douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base au Journal officiel de l’Union européenne, série C.