Règlement (CE) 1441/2001 du 16 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1441/2001 de la Commission du 16 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 385/2001(4), a fixé dans son article 36 les montants auxquels ont droit les producteurs dont les quotas sont achetés au titre des récoltes 1999 et 2000 dans le cadre du programme de rachat de quotas. Aux fins de simplification du régime, il convient de rendre permanente la fixation des montants auxquels auront droit les producteurs dont les quotas seront achetés au titre de la récolte 2001 et suivantes, en les exprimant en termes d'un pourcentage de la prime à la production en vigueur l'année de présentation de la demande de rachat, et sans préjudice des modifications futures.
(2) Les quantités objet d'une demande de rachat de quotas et les quantités rachetées par groupe de variété en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 2848/98, ont été, au titre des récoltes 1999 et 2000, extrêmement réduites. D'autre part, les prix moyens payés aux producteurs pour une partie importante des quantités de tabac, notamment du groupe de variétés V, restent extrêmement bas, tandis que les stocks invendus de tabac de ce même groupe sont élevés. Il convient donc de moduler les montants à payer pour les rachats à partir de la récolte 2001 en fonction du groupe de variétés, ainsi que d'augmenter, pour le groupe V, le montant à payer annuellement au titre du rachat.
(3) Afin d'éviter des opérations spéculatives pendant la récolte 2001, il est indiqué, au titre de cette seule récolte, de limiter l'octroi des montants des prix ainsi augmentés aux producteurs titulaires d'un quota depuis au moins une récolte.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: