Article 17 du Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
1.  

Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a) 

les superficies déclarées aux fins de l'activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface;

b) 

les superficies donnant droit au paiement redistributif;

c) 

les superficies donnant droit à des paiements au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;

d) 

les superficies déclarées au titre des mesures de soutien couplé facultatif;

e) 

un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d'aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique;

f) 

les superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

Aux fins du point e) du premier alinéa, en ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.

2.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide et/ou de paiement au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien liés à la surface, cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide ou dans chacune de ces mesures de soutien.