Règlement (CE) 550/2000 du 14 mars 2000 fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 550/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1999/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que la Commission calcule un montant de référence régional final sur la base du prix de référence noté des graines oléagineuses en substituant le prix de référence noté au prix de référence prévisionnel. La Commission a déterminé le prix de référence noté en utilisant les données fournies en vertu du règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission(3).
(2) L'article 5, paragraphe 1, point e) du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, si la superficie des terres pour lesquelles est versé le paiement compensatoire spécifique aux graines oléagineuses dépasse, après application de l'article 2, paragraphe 6, la superficie maximale garantie, il y a lieu de réduire les montants de référence régionaux finals conformément à l'article 5, paragraphe 1, point f) et g) du règlement (CEE) n° 1765/92.
(3) La superficie maximale garantie a été dépassée au cours des deux campagnes précédentes 1997/1998 et 1998/1999 et, selon les informations fournies par les États membres, notamment les données communiquées conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 658/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/1999(5), il n'y a pas lieu de constater un dépassement pour la campagne 1999/2000. Dans ce cas, la Commission peut décider, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point h) du règlement (CEE) n° 1765/92 qu'une réduction des montants de référence finals pour la campagne suivante ne devrait pas s'appliquer et il convient de décider de ne pas l'appliquer pour la campagne 1999/2000.
(4) Les producteurs ont perçu l'acompte dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1684/1999 de la Commission(6).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: