Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 février 2005
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui importent des aliments pour animaux en provenance de pays tiers veillent à ce que les importations n'aient lieu qu'aux conditions suivantes:

a)

le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des pays tiers en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées;

b)

l'établissement expéditeur figure sur une liste, établie et tenue à jour par le pays tiers conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des établissements en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées;

c)

les aliments pour animaux ont été produits par l'établissement expéditeur, ou par un autre établissement figurant sur la liste visée au point b), ou dans la Communauté,

et

d)

les aliments pour animaux sont conformes:

i)

aux prescriptions énoncées par le présent règlement, ainsi qu'à toute autre législation communautaire établissant des règles en matière d'aliments pour animaux,

ou

ii)

aux conditions reconnues par la Communauté comme au moins équivalentes,

ou

iii)

lorsqu'il existe un accord spécifique entre la Communauté et le pays exportateur, aux exigences dudit accord.

2.   Un modèle de certificat d'importation peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

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