1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui importent des aliments pour animaux en provenance de pays tiers veillent à ce que les importations n'aient lieu qu'aux conditions suivantes:
a) |
le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des pays tiers en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées; |
b) |
l'établissement expéditeur figure sur une liste, établie et tenue à jour par le pays tiers conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des établissements en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées; |
c) |
les aliments pour animaux ont été produits par l'établissement expéditeur, ou par un autre établissement figurant sur la liste visée au point b), ou dans la Communauté, et |
d) |
les aliments pour animaux sont conformes:
|
2. Un modèle de certificat d'importation peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.