1. Dans la mesure où les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers ne sont pas prévues par la législation communautaire, et notamment par le règlement (CE) no 854/2004, elles sont établies, si nécessaire, par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.
2. Les conditions et procédures détaillées visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
a) l'établissement d'une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I;
b) l'établissement de modèles de certificats accompagnant les lots;
c) des conditions d'importation spéciales, en fonction du type de produit ou d'animal et des risques potentiels qui y sont associés.
3. Les pays tiers ne figurent sur les listes visées au paragraphe 2, point a), que si leurs autorités compétentes fournissent des garanties suffisantes concernant la conformité ou l'équivalence de leurs dispositions au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale.
4. Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est particulièrement tenu compte des critères suivants:
a) la législation du pays tiers dans le secteur concerné;
b) la structure et l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services de contrôle, les pouvoirs qui lui/leur sont conférés, ainsi que les garanties qui peuvent être fournies concernant la mise en œuvre de la législation concernée;
c) l'existence de contrôles officiels adéquats;
d) la régularité et la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l'existence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux vivants;
e) la garantie donnée par un pays tiers:
i) que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires peuvent être importés dans la Communauté sont conformes ou équivalentes aux prescriptions de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires;
ii) qu'une liste de ces établissements existe et est mise à jour;
iii) que la liste des établissements et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans délai à la Commission;
iv) que les établissements sont soumis à des contrôles réguliers et efficaces de la part de l'autorité compétente du pays tiers.
5. Lors de l'adoption des conditions d'importation spéciales visées au paragraphe 2, point c), il est tenu compte des informations transmises par les pays tiers concernés et, au besoin, des résultats des contrôles communautaires effectués dans ces pays. Des conditions d'importation spéciales peuvent être fixées pour un seul produit ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer à un seul pays tiers, à des régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers.