Règlement d’exécution (UE) 2025/2312 du 17 novembre 2025 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2025 et le 30 décembre 2025
Règlement d’exécution (UE) 2025/2312 du 17 novembre 2025 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2025 et le 30 décembre 2025
Version19 novembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 novembre 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 novembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/2312 de la Commission du 17 novembre 2025 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2025 et le 30 décembre 2025, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice |
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Commentaire • 1
1. Assurance et réassurance : informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de baseAccès limité
Lexis Veille · 18 novembre 2025
Texte du document
Version du 19 novembre 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 77 sexies, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit: