Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 février 2008
Sortie de vigueur : 20 janvier 2009

1.   Une boisson spiritueuse figurant dans les catégories 1 à 14 de l'annexe II à laquelle a été ajouté de l'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non, porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Elle ne peut, sous quelque forme que ce soit, porter une dénomination réservée dans les catégories 1 à 14.

2.   Lorsqu'une boisson spiritueuse mentionnée sur la liste des catégories 1 à 46 de l'annexe II est mélangée:

a)

à une ou à plusieurs boissons spiritueuses, et/ou

b)

à un ou à plusieurs distillats d'origine agricole,

elle porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Cette dénomination de vente figure de manière claire et visible en bonne position sur l'étiquette et ne peut être ni remplacée ni modifiée.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la désignation, à la présentation ou à l'étiquetage d'un mélange visé audit paragraphe, lorsqu'il répond à l'une des définitions établies dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II.

4.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, il ne peut être fait référence, dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de boissons spiritueuses résultant des mélanges visés au paragraphe 2 du présent article, à un ou à plusieurs des termes énumérés à l'annexe II que si ce terme ne fait pas partie de la dénomination de vente, mais figure seulement dans le même champ visuel, sur une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, précédé de la mention «boisson spiritueuse issue d'un mélange».

Les termes «boisson spiritueuse issue d'un mélange» sont mentionnés sur l'étiquette en caractères uniformes, dans une police et une couleur identiques à celles utilisées pour la dénomination de vente. Les caractères ne peuvent dépasser la moitié de la taille des caractères utilisés pour la dénomination de vente.

5.   En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des mélanges visés au paragraphe 2 et auxquels s'applique l'obligation d'indiquer les ingrédients alcooliques prévue au paragraphe 4, la proportion de chaque ingrédient alcoolique est exprimée sous forme de pourcentage dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

Décision1


1CJUE, n° C-44/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scotch Whisky Association contre Michael Klotz, 22 février 2018

[…] ( 15 ) La juridiction de renvoi cite, à cet égard, « Tilmann GRUR 1992, 829, 832 f. ; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 135 Rn. 16 », en précisant que ces auteurs se sont prononcés au sujet d'une disposition analogue à l'article 16 du règlement no 110/2008, à savoir l'article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), ainsi que « Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 135 Rn. 4 ».

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