Article 42 - Intervention des autorités compétentes sur les produits


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre, ce qui suit:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou de dépôts structurés ou d’instruments financiers ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique financière.

2.   Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime sur la base de motifs raisonnables que:

a)

soit

i)

un instrument financier, un dépôt structuré ou une activité ou pratique financière pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre; soit

ii)

un instrument dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;

b)

les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou pratique financière en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

c)

les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière, ou en bénéficier;

d)

l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être notablement affectés par ces mesures;

e)

ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d’un autre État membre; et

f)

elle a dûment consulté les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu’un instrument financier ou une activité ou pratique financière constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l’intégrité du marché agricole physique concerné.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEMF par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a)

de l’instrument financier ou de l’activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;

b)

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d’effet; et

c)

des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 2 est remplie.

4.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les instruments financiers, les dépôts structurés et les pratiques ou activités visés au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, ou, pour les dépôts structurés, l’ABE, à condition que tous les critères prévus au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. L’autorité compétente n’intervient pas à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.

5.   L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.

6.   L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.

7.   La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité du système financier de l’Union dans au moins un État membre.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité de l’instrument financier ou du dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché, distribué et vendu;

b)

le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’un dépôt structuré, d’une activité ou d’une pratique financière;

c)

l’effet de levier engendré par un instrument financier, un dépôt structuré ou une pratique;

d)

sous l’aspect du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers ou de dépôts structurés.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] 42. Il ressort de ces dispositions que les règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier, lesquelles sont applicables aux succursales, le sont également aux agents liés. Il s'ensuit que l'article L. 533-13 du code monétaire et financier est applicable aux agents liés français de prestataires de services d'investissement européens.

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Commentaires5


Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 9 septembre 2019

www.actu-juridique.fr · 16 mai 2017

Véronique Collin Et Awen Carnot · Squire Patton Boggs · 23 février 2017

En effet, le dispositif légal d'interdiction de la communication à caractère promotionnel, inséré dans le nouvel article 533-12-7 du code monétaire et financier par l'article 72 de la loi Sapin II, confiait à l'AMF la définition des contrats financiers [1] visés par l'interdiction. […] Le contenu de l'information doit être exact, clair et non trompeur. […] Ainsi, selon l'article 42 du règlement n°600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, l'autorité nationale compétente pourra interdire ou restreindre la commercialisation, la vente ou la distribution de certains instruments financiers ou d'un type d'activité ou de pratique financière.

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