1. Aux fins du présent règlement, on entend par «produits agricoles», les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (17).
2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
| a) | une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; |
| b) | une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; |
| c) | une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; |
| d) | une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. |
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.