1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'effort de pêche de ses navires et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche au thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
2. Chaque État membre établit un plan de pêche annuel pour ses navires pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Les États membres dont le quota de thon rouge représente moins de 5 % du quota communautaire peuvent adopter, dans leur plan de pêche, une méthode spécifique de gestion de leur quota, auquel cas les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas.
3. Ce plan de pêche annuel indique:
a) |
notamment les navires de plus de 24 mètres inscrits sur la liste visée à l'article 12 ainsi que les quotas individuels qui leur sont alloués; |
b) |
au minimum, pour les navires de moins de 24 mètres et les madragues, les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires. |
4. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le plan de pêche annuel est transmis à la Commission. Toute modification ultérieure du plan de pêche ou de la méthode spécifique de gestion du quota est transmise à la Commission au moins dix jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.
5. L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au présent paragraphe lorsqu'un navire battant son pavillon a:
a) |
manqué à son obligation en matière de rapports visée à l'article 17, paragraphe 3; |
b) |
commis une infraction visée à l'article 26. |
L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée dans ses ports, sous son autorité ou par une autre personne désignée par lui lorsque le navire ne se trouve pas dans un port de la Communauté.
L'État membre du pavillon peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port désigné par lui lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.
6. Au plus tard le 31 janvier, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche annuels pour l'année précédente. Ces rapports indiquent:
a) |
le nombre de navires pêchant effectivement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée; |
b) |
les captures de chaque navire; et |
c) |
le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. |
7. Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC sont conclus uniquement avec l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission, et avec l'autorisation de la CICTA.
8. Avant le 1er mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission des informations sur tout accord commercial privé conclu entre leurs ressortissants et une PCC.
9. Les informations visées au paragraphe 8 comprennent les éléments suivants:
a) |
la liste de tous les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu d'un accord commercial privé; |
b) |
le numéro interne du navire défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (6); |
c) |
la durée de l'accord commercial privé; |
d) |
le consentement de l'État membre à l'accord privé; |
e) |
le nom de la PCC concernée. |
10. La Commission communique sans délai les informations visées au paragraphe 9 au secrétariat exécutif de la CICTA.
11. La Commission veille à ce que le pourcentage du quota d'une PCC pour le thon rouge qui peut être utilisé pour l'affrètement de navires de pêche communautaires conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil (7) ne dépasse pas 60 %, 40 % et 20 % de l'ensemble du quota en 2007, en 2008 et en 2009, respectivement.
12. L'affrètement de navires de pêche communautaires pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sera interdit en 2010 et les années suivantes.
13. Chaque État membre veille à ce que le nombre de navires affrétés pêchant le thon rouge ainsi que la durée de l'affrètement soient en proportion avec le quota alloué au pays d'affrètement.