Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions à l’exportation et de tous autres montants au sens de l’article 2, point a).
Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999.
Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations impliquant une aide alimentaire communautaire ou nationale au sens du règlement (CE) no 2298/2001.