Règlement (CE) 273/2001 du 9 février 2001 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 février 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 février 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 273/2001 de la Commission du 9 février 2001 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour chaque période annuelle d'application, le nombre de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production dans les départements français d'outre-mer.
(2) Il convient de fixer le montant de l'aide précitée pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté. Cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer.
(3) Des besoins particuliers peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation en ce qui concerne l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine. Il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion du régime d'approvisionnement en les autorisant à délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains départements d'outre-mer en sus des quantités maximales disponibles pour ces départements, pourvu que les quantités maximales disponibles pour les quatre départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant les animaux mâles que les animaux femelles, soient respectées. Afin de tenir compte de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas où cette possibilité a été utilisée pour la délivrance de certificats.
(4) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2755/98(4). Il convient d'arrêter des modalités complémentaires, adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine, notamment en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs.
(5) En vue d'une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il convient de fixer un calendrier pour le dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers.
(6) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Afin de mieux adapter la gestion des aides aux besoins des départements français d'outre-mer, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant en bénéficier.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: