Règlement (CE) 754/2003 du 29 avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 754/2003 de la Commission du 29 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine, approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(3), prévoit un contingent pour le lait en poudre exporté vers la République dominicaine. Étant donné que, en vertu de ce mémorandum d'accord, les produits exportés dans le cadre de ce contingent sont soumis à un taux réduit à l'importation et que les opérateurs concernés bénéficient d'un régime particulier leur assurant une certaine stabilité des prix, le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2003(5), prévoit pour ces produits un taux de restitution inférieur au taux applicable aux produits exportés hors dudit contingent.
(2) L'évolution de l'écart du prix de marché du lait en poudre sur les marchés interne et externe ainsi que l'évolution de la demande et des prix en République dominicaine nécessitent une adaptation des taux des restitutions applicables à ce régime.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 en conséquence.
(4) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: