Règlement (CE) 2073/2000 du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentiellesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles |
Décisions • 10
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[…] 128 Or, il ressort du règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38), que la Commission a effectivement réduit les quotas de production pour la campagne 2000/2001 de 478 277 tonnes pour les sucres A et B. […]
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[…] Vu le règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles ;
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[…] – de l'article 1 er du règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles (JO L 246, p. 38);
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 5 et son article 44, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 26 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit à son paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution qui est supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
(2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2000/2001 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord pour cette campagne. Dès lors il est nécessaire de fixer la différence par laquelle la quantité garantie est à réduire et de préciser sa répartition d'une part entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et d'autre part entre les régions de production concernées en utilisant les coefficients de répartition prévus à cet effet.
(3) Conformément à l'article 26, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2038/1999, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre ou selon le cas, la somme des quotas A et la somme des quotas B pour ce produit attribués à ces entreprises.
(4) L'article 44 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit à son paragraphe 5 qu'une réduction de la quantité garantie conduit nécessairement à une réduction des besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne de commercialisation en cause. Dès lors il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins maximaux supposés et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.
(5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement par les États membres de la réduction applicable à chaque entreprise productrice établie sur leurs territoires et pour la communication des données y afférentes.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: