Règlement (CE) 2388/2001 du 6 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2388/2001 de la Commission du 6 décembre 2001 dérogeant pour l'Espagne et l'Italie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001, et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2070/2001(7), prévoit que tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture.
(2) L'article 20, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.
(3) Le système d'information géographique (SIG) en Espagne et en Italie devrait être opérationnel pour enregistrer directement les déclarations de culture après le 1er décembre 2001. Il est nécessaire que la date limite du dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et pour les organisations de producteurs et leurs unions, pour la campagne 2001/2002, soit retardée afin que les autorités espagnoles et italiennes puissent introduire les déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur présentation, en traitant immédiatement, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Il est donc opportun, compte tenu de l'importance du SIG pour l'amélioration des opérations de contrôle, de proroger la date du dépôt des déclarations au 1er mars 2002 au lieu du 1er décembre 2001 en ce qui concerne les dépôts des déclarations de la part des oléiculteurs et au 1er avril 2002 au lieu du 1er janvier 2002 en ce qui concerne le dépôt des déclarations pour les organisations de producteurs et leurs unions, pour la campagne 2001/2002 en Espagne et en Italie. La prorogation du dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et pour les organisations de producteurs et leurs unions ne préjuge pas de l'application des dispositions en matière de contrôles dans les délais établis par la réglementation communautaire.
(4) En vue de la nécessité de proroger, entre autres, la date du 1er décembre 2001, il faut prévoir que le présent règlement soit applicable à partir du 30 novembre 2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: