Règlement (CE) 2833/2000 du 22 décembre 2000 instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2001 par le règlement (CE) no 517/94 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2833/2000 de la Commission du 22 décembre 2000 instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2001 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 7/2000(2), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, son article 21, paragraphes 2 et 3, en liaison avec son article 25, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) no 517/94, a instauré des contingents quantitatifs à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers et a prévu, à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, que ces contingents seront alloués dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres selon le principe du "premier venu, premier servi".
(2) L'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 517/94 prévoit qu'il est possible, dans certaines circonstances, d'avoir recours à des méthodes d'allocation qui diffèrent de la méthode d'attribution fondée exclusivement sur l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres, ainsi que de prévoir la division des contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation.
(3) Il est par ailleurs souhaitable, afin de ne pas perturber la continuité des échanges, d'adopter avant le début de l'année contingentaire les modalités de gestion et de répartition des contingents institués pour l'année 2001 par le règlement (CE) no 517/94.
(4) Les règles établies par le règlement (CE) no 2629/1999 de la Commission du 13 décembre 1999 instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 2000 par le règlement (CE) no 517/94(3), modifié par le règlement (CE) n° 394/2000(4), ont été considérées comme satisfaisantes.
(5) Il apparaît approprié d'assouplir la méthode d'allocation basée sur l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres selon le principe du "premier venu, premier servi" en vue de satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en limitant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode à une quantité maximale.
(6) La Commission a reçu des demandes visant à augmenter les quantités maximales d'importations de produits textiles originaires de Corée du Nord autorisées par opérateur. Les opérateurs justifient leurs demandes par la nécessité de faire des envois dans des conditions économiquement raisonnables.
(7) Il y a lieu, toutefois, de garantir autant que possible une certaine continuité des échanges commerciaux. À cet effet, et également pour des raisons d'efficacité dans la gestion des contingents, il convient de permettre aux opérateurs de présenter une première demande d'autorisation d'importation en 2001 à concurrence des quantités qu'ils ont importées, pour la même catégorie et du même pays tiers, au courant de l'année 2000.
(8) En vue d'une utilisation optimale des contingents, il y a lieu de prévoir que tout opérateur pourra, après utilisation à 50 % d'une licence, présenter une nouvelle demande de licence ne dépassant pas une quantité prédéterminée, pour autant qu'il reste des quantités disponibles dans les contingents.
(9) Dans un souci de bonne gestion, il y a lieu de fixer la durée de validité des autorisations d'importation à neuf mois à partir de la date de délivrance et de n'autoriser cette délivrance par les États membres, après notification de la décision de la Commission aux États membres, que pour autant que l'opérateur concerné puisse justifier l'existence d'un contrat et qu'il certifie, sauf dans les cas où cela est expressément prévu, ne pas avoir déjà bénéficié au titre du présent règlement, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation à l'intérieur de la Communauté. Les autorités nationales compétentes sont cependant autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2002, à la demande des importateurs concernés, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation.
(10) Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, le Kosovo est soumis à une administration civile internationale par la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), qui a établi une administration douanière distincte. Il convient, par conséquent, de dénommer le pays en question "République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo".
(11) Ces mesures sont conformes à l'avis exprimé par le comité du règlement (CE) no 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: