Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Aux fins de l'application de l'article 100, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «herbe d'ensilage» la culture d'une superficie semée principalement en graminées herbacées et récoltée, au moins une fois par an, au stade humide, en vue d'une conservation en milieu clos par voie de fermentation anaérobie du produit.

Les superficies inscrites en vue de la production de semences d'herbes certifiées conformément à la directive 66/401/CEE pendant la campagne en cause sont exclues du bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures.

2.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'herbe d'ensilage à l'exception de la condition de floraison prévue à l'article 52, premier alinéa, sous b).

3.   Sont admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour l'herbe d'ensilage, les agriculteurs des États membres prévoyant une superficie spécifique pour l'herbe d'ensilage reprise à l'annexe IV.

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