Directive 66/401/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2022 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1966 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 1966 |
| Titre complet : | Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères |
Transpositions • 1
Décisions • 6
—
[…] Ainsi qu'il ressort de son article 1er, paragraphe 1, la directive 2002/53 «concerne l'admission des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, […] du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193, p. 12)]), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE [du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 1966, 125, p. 2298)]), des semences de céréales (66/402/CEE [du Conseil, […]
Rejet —
[…] « alors que la Directive n° 66/401 du Conseil du 14 juin 1966 porte que les semences de pois ne peuvent être commercialisées -donc faire l'objet d'échanges intra-communautaires- que si elles ont été officiellement certifiées »semences de base« ou »semences certifiées" et remplissent les conditions prévues à l'annexe 2 de la Directive ; qu'en aucun cas, l'utilisation de la graine en tant que telle ne peut lui conférer la qualification de semence (article 1er de la Directive), laquelle découle exclusivement des conditions précitées de l'annexe 2 de la Directive ; […]
—
[…] Ainsi, à titre d'illustration, la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 1966, P 125, p. 2298), répertorie, dans son article 2, paragraphe 1, sous A), 87 genres ou espèces de plantes fourragères. Toutefois, la partie A de l'annexe IV du règlement d'exécution attaqué, intitulée « ORNQ concernant les semences de plantes fourragères » ne répertorie que l'espèce de luzerne (Medicago sativa L.), par le biais de laquelle sont disséminés les deux ORNQ qui y sont mentionnés (Clavibacter michiganensis et Ditylenchus dipsaci).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de plantes fourragères récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Douai 14 septembre 2017, n° 16/04489
- AP&A IT SUPPORT
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 28 novembre 2024, n° 24/01729
- Article 1157 du Code civil
- M H C S (EPERNAY, 509553459)
- Article L225-102-1 du Code de commerce
- Article L445-2 du Code de l'éducation
- MSA LIMOUSIN (LIMOGES, 480133040)
- TJ Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025, n° 25/00286
- LENNOX AVOCATS
- SAS PAUL LEROUX (LANDRECIES, 399488733)
- Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2024, n° 2415863