1. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004 et à l’article 30 du présent règlement, l’aide est payée uniquement si:
a) une copie du contrat a été transmise à l’autorité compétente conformément aux dispositions de l’article 25;
b) la garantie prévue à l’article 31 a été constituée, sauf s’il est fait usage de l’article 37;
c) la déclaration prévue à l’article 27, paragraphe 2, a été transmise à l’autorité compétente;
d) l’autorité compétente a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues aux articles 25 et 27.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004 et des sanctions établies à l’article 30 du présent règlement, l’aide relative aux années antérieures à la première année de récolte pour les cultures autres que les cultures annuelles est payée à condition que la déclaration prévue à l’article 25, paragraphe 2, ait été transmise à l’autorité compétente et que cette dernière ait vérifié le respect des dispositions de l’article 25, paragraphe 2.