1. Les variétés inscrites sur la liste visée à l'article 8, paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour des périodes de cinq ans commençant à partir de la date de leur première inscription sur ladite liste.
2. L'admissibilité de chaque variété peut être prorogée pour une période de cinq ans, sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées pendant la deuxième et la troisième année de la période quinquennale d'admissibilité.