1. Si un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné établit, au plus tard le 31 octobre de l'année concernée, le taux de dépassement définitif tronqué à la deuxième décimale.
2. Le taux définitif ainsi déterminé est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie admissible au bénéfice:
a) |
du paiement à la surface pour les grandes cultures conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003; |
b) |
du supplément à ce paiement et de l'aide spéciale pour le blé dur conformément à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 et après application de l'article 102, paragraphe 1, dudit règlement. |