Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Si un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné établit, au plus tard le 31 octobre de l'année concernée, le taux de dépassement définitif tronqué à la deuxième décimale.

2.   Le taux définitif ainsi déterminé est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie admissible au bénéfice:

a)

du paiement à la surface pour les grandes cultures conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

du supplément à ce paiement et de l'aide spéciale pour le blé dur conformément à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 et après application de l'article 102, paragraphe 1, dudit règlement.

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