Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Les États membres établissent chaque année, en temps voulu et selon une procédure appropriée, les rendements représentatifs qui doivent être obtenus pour les espèces de chaque matière première, et en informent les demandeurs concernés.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas établir de rendements représentatifs pour les cultures autres que les cultures annuelles. Dans ce cas, lorsque les contrôles prévus à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, font apparaître un risque de non-respect de l’obligation de livrer toute la matière première récoltée, les États membres établissent, selon une procédure appropriée, des rendements représentatifs pour les cultures concernées par ce risque.

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